Article D612-3 du Code de la sécurité sociale

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Version25/05/2020

Entrée en vigueur le 25 mai 2020

Est créé par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

Les comptes bancaires utilisés pour la gestion des placements, des biens meubles et immeubles constitutifs des réserves des régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 sont ouverts par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans des conditions fixées par les protocoles mentionnés à l'article L. 635-4-1.
Il en est de même en ce qui concerne les comptes bancaires utilisés pour la gestion administrative du conseil mentionné à l'article L. 612-1.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2020

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