Article D622-7 du Code de la sécurité sociale

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Version25/05/2020
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Version14/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D613-21 (T)

Entrée en vigueur le 14 juin 2021

Modifié par : Décret n°2021-755 du 12 juin 2021 - art. 1

I.-Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/ 730e de la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance maladie de l'assuré des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical ou, pour les assurés mentionnés à l'article L. 640-1, dans la limite de trois fois ce plafond.

Lorsque l'assuré n'a pas intégralement acquitté, au titre d'une ou plusieurs années, les cotisations mentionnées au premier alinéa, le revenu pris en compte au titre desdites années pour le calcul de l'indemnité mentionnée au même alinéa est affecté d'un coefficient égal au rapport entre le montant des cotisations acquittées et le montant des cotisations dues.

Par dérogation, en cas d'octroi de délais de paiement par la caisse, le revenu est pris en compte dans son intégralité en cas de respect, à la date de la constatation médicale, des échéances fixées.

En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial pour la même affection ou le même accident, ou en cas de nouvel arrêt de travail pour une autre affection ou un autre accident sans reprise du travail depuis le précédent arrêt, l'indemnité journalière est calculée à partir du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de l'arrêt de travail initial.

II.-Lorsque la constatation de l'incapacité de travail intervient au cours des trois premières années civiles d'affiliation en qualité de travailleur indépendant ou de professionnel libéral, le montant de l'indemnité journalière est calculé sur la base du rapport entre, d'une part, le revenu pris en compte jusqu'à la date de cette constatation pour le calcul des cotisations d'assurance maladie et, d'autre part, le nombre de jours d'activité rapporté à 365.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2021
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Village Justice · 9 août 2021

[…] lorsque le montant de l'indemnité journalière calculée en tenant compte de ces revenus selon les modalités prévues à l'article D . 622 -7 susmentionné est supérieur au montant de l'indemnité journalière calculée selon les mêmes modalités en retenant les seuls […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041914000&dateTexte=&categorieLien=cid" class="spip_out" rel="external">article D . 622 -8 du code de la sécurité sociale […]

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Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 30 novembre 2023, n° 22/01342
Confirmation

[…] — dit que la CGSSR est redevable des indemnités journalières au titre de l'arrêt de travail du 22 juin 2021 qui devront être calculées conformément aux dispositions de l'article D.622-9 du code de la sécurité sociale, […] L'article D.622-8 du même code prévoit que lorsque le revenu d'activité annuel moyen mentionné à l'article D. 622-7 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, l'indemnité mentionnée à l'article L. 622-1 est nulle.

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