Article D622-10 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2020
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Version14/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D613-21-1 (T)

Entrée en vigueur le 14 juin 2021

Modifié par : Décret n°2021-755 du 12 juin 2021 - art. 1

En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est attribuée à l'assuré pendant une durée limitée et dans les conditions prévues à la présente sous-section si la reprise du travail est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ou si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour reprendre une activité compatible avec son état de santé.

L'exigence d'un arrêt de travail indemnisé à temps complet précédant immédiatement la reprise à temps partiel n'est pas opposable aux assurés atteints d'une affection de longue durée donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, dès lors que l'impossibilité de poursuivre l'activité à temps complet procède de cette affection.

Le montant de cette indemnité journalière est égal à la moitié du montant de l'indemnité journalière prévu à l'article L. 622-1.

L'indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie au titre d'une ou plusieurs maladies ou accidents dans la limite de 90 jours, sans préjudice des durées prévues au 4° de l'article R. 323-1. Lorsque le travailleur indépendant ne relevant pas de l'article L. 640-1 est atteint d'une affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, l'indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie pendant 270 jours sur la période prévue au 2° de l'article R. 323-1, majorée d'un an.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2021

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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 8 septembre 2023, n° 2309609
Rejet

[…] Les affections de longue durée mentionnées à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, répondant aux critères médicaux fixés à l'annexe à l'article D. 160-4 du même code, sont régies, en ce qui concerne les prestations maladie en espèces dues à un assuré, par les articles D. 160-4 et suivants, D. 622-6, D. 622-10 du même code. […]

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