Article R323-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2012
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale L289, Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 28 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par le 4° de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
15 textes citent l'article

Commentaires44


Village Justice · 16 février 2022

En droit du travail, sauf dispositions conventionnelles contraires, les patientes sont donc soumises à un délai de carence de 3 jours côté Sécurité sociale (article R323-1 du code de la sécurité sociale) et de 7 jours coté employeur (article D1226-3 du code du travail). […] En effet, le médecin du travail peut proposer par écrit des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail (article L4624-3 du code du travail). […] Pour les périodes travaillées, l'employeur devra verser le salaire habituel (article L323-3 du code de la sécurité sociale).

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Les Sillons De La Justice · LegaVox · 1er février 2022

Mme Véronique Riotton · Questions parlementaires · 3 août 2021

En effet, selon l'article L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale, ces indemnités journalières ne sont plus disponibles aux personnes en situation d'ALD suite à trois années d'indemnités et sont à nouveau disponibles dans le seul cas où une année complète s'est écoulée sans arrêt maladie à l'issue de ces trois ans d'indemnités.

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Décisions305


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 juillet 2012, n° 11/03619
Confirmation

[…] Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L323-1 et R323-1 du code de la sécurité sociale que l'assuré en arrêt de travail pour une affection de longue durée perçoit les prestations en espèces de l'assurance maladie durant un délai qui ne peut excéder 3 ans ; qu'un délai de même durée ne recommence à courir que s'il y a reprise du travail durant une année sans que cette période ait été interrompue du fait de l'affection de longue durée au titre de laquelle a été servie l' indemnité journalière;

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 18 janvier 2023, n° 21/00188
Confirmation

[…] Les conditions et modalités d'indemnisation de l'affection longue durée sont définies par les articles L 324-1 et R 323-1 du code de la sécurité sociale. […]

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3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 21 août 2019, n° 17/02874
Infirmation

[…] que le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste le 5 mars 2014, que l'avis du médecin conseil a décidé d'une mise en invalidité en 2 e catégorie à compter du 9 mai 2014 en prenant en compte ce contexte médical, que cet avis s'imposait à la caisse en application de l'article L 315-2 du code de la sécurité sociale et qu'elle n'était pas tenue de verser des indemnités journalières durant trois ans, la durée fixée par la combinaison des articles L 321-1, L 323-1 et R 323-1 du code de la sécurité sociale concernant une durée maximum et non une durée obligatoire, l'assuré ne pouvant donc arguer de la violation d'un droit ni revendiquer un tel droit.

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