Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre VI : Dispositions applicables aux conjoints associés et aux conjoints collaborateurs / Chapitre 3 : Prestations / Section 1 : Prestations maternité, paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption
Article D663-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1937 du 30 décembre 2021 - art. 2
Lorsque le revenu d'activité annuel moyen du conjoint chef d'entreprise déterminé selon les règles mentionnées à l'article D. 622-7 à la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 663-1 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, le montant de cette allocation est égal à 10 % de celui mentionné à l'article D. 623-1.
L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au deuxième alinéa de l'article L. 663-1 est égale au montant mentionné à l'article D. 623-1.