Article D663-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2020
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D722-15-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1937 du 30 décembre 2021 - art. 2

Lorsque le revenu d'activité annuel moyen du conjoint chef d'entreprise déterminé selon les règles mentionnées à l'article D. 622-7 à la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 663-1 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, le montant de cette allocation est égal à 10 % de celui mentionné à l'article D. 623-1.
L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au deuxième alinéa de l'article L. 663-1 est égale au montant mentionné à l'article D. 623-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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