Article R582-7 du Code de la sécurité sociale

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Version28/02/2022

Entrée en vigueur le 28 février 2022

Modifié par : Décret n°2022-259 du 25 février 2022 - art. 2

Dans les cas prévus au premier alinéa du IV de l'article 373-2-2 du code civil et au neuvième alinéa du I de l'article L. 582-1 du présent code, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'indice initial est le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension.
En dehors des cas où le titre mentionné au 1° ou au 2° du I de l'article 373-2-2 susmentionné en fixe la date, la pension alimentaire est prélevée sur le compte du parent débiteur ou versée par ce dernier à l'organisme le premier, le dixième ou le quinzième jour du mois au cours duquel la pension est due, au choix du débiteur.
La pension alimentaire est reversée au parent créancier au plus tard le lendemain de la réception effective de la pension par l'organisme débiteur ou le jour ouvré suivant le plus proche s'il s'agit d'un jour férié ou d'un jour non ouvré.

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Entrée en vigueur le 28 février 2022

Commentaire1


Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 11 janvier 2021

[…] Il s'agit des dispositions de l'article 373-2-2 II- 1°du Code Civil : […] Il faut rappeler que l'IFPA prévue par décision de justice doit avoir été précédée par un débat contradictoire. […] R. 582-7 du code de la sécurité sociale)

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Décisions3


1Cour d'appel d'Agen, Chambre familiale, 13 octobre 2022, n° 21/00496
Infirmation partielle

[…] L'indice initial est le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension (article R. 582-7 du code de la sécurité sociale).

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2Cour d'appel de Poitiers, 4e chambre, 22 juin 2022, n° 21/02479
Infirmation partielle

[…] Dit que la cour n'étant pas saisie d'une demande de fixation de l'échéance de versement, les modalités de versement de la pension alimentaire sont fixées par l'article R 582-7 du code de la sécurité sociale,

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3Cour d'appel de Riom, 2e chambre, 7 février 2023, n° 22/00936
Infirmation partielle

[…] DU : 07 février 2023 […] En l'absence de fixation d'une date de versement de la pension alimentaire par le juge ou dans la convention homologuée par ce dernier, la pension alimentaire est prélevée sur le compte du parent débiteur ou versée par ce dernier à l'organisme débiteur des prestations familiales le premier, le dixième ou le quinzième du mois au cours duquel la pension est due, au choix du débiteur (article R. 582-7 du code de la sécurité sociale).

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