Article 373-2-2 du Code civil

Entrée en vigueur le 16 décembre 2020

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 74

I. - En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.

Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :

1° Une décision judiciaire ;

2° Une convention homologuée par le juge ;

3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ;

4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;

5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.

Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.

Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

II. - Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier peut être prévu pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile, dans les cas suivants :

1° Sur décision du juge, même d'office, lorsque le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant, ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice concernant le parent débiteur ;

2° Sur décision du juge, lorsqu'au moins un des parents en fait la demande ;

3° Sur accord des parents mentionné dans l'un des titres mentionnés aux 2° à 5° du I.

Sauf lorsque l'intermédiation a été ordonnée dans les conditions du 1° du présent II, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.

Dans les cas mentionnés aux 3° à 5° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.

Un décret en Conseil d'Etat précise également les éléments strictement nécessaires,incluant le cas échéant le fait que l'intermédiation est ordonnée dans le cas prévu au 1° du présent II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.

Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

NOTA

Conformément au VIII de l'article 72 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, les 2° et 3° ainsi que les trois derniers alinéas du II de l'article 373-2-2 du code civil dans sa rédaction résultant du I du présent article s'appliquent à compter du 1er juin 2020.

Commentaires312

1Obligation parentale d'entretien : l'enfant majeur peut agir directement, malgré une pension déjà fixéeAccès limité
Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 2 avril 2026

2Lettre de demande au juge de révision de la pension alimentaire
juritravail.com · 17 mars 2026

La loi oblige tout parent à contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, obligation qui se traduit, en cas de séparation, par le versement d'une pension alimentaire (art. 373-2-2 du Code civil). […]

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3Paiement de pension alimentaire : comprendre et agir face à cette pratique abusive
Legaletic · 13 mars 2026

Ces dispositifs sont encadrés principalement par le Code civil et le Code de procédure civile. […] Le non-paiement d'une pension alimentaire n'est pas anodin : il constitue un délit d'abandon de famille prévu par l'article 227-3 du Code pénal, passible d'une peine pouvant aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. […] L'article 373-2-2 du Code civil prévoit expressément cette possibilité lorsque surviennent des « changements importants » dans les ressources ou les besoins des parties. […]

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Décisions+500

[…] En application de l'article 373-2 alinéa 2 du code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. […] Elle s'acquitte également des frais du forfait Imagine R pour [J] d'un montant de 373 euros pour l'année 2023-2024 et des séances d'enseignement spécialisé pour [H] d'un montant de 60 euros par semaine (pièces 37 et 38). […] En vertu de l'article 373-2-2 du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, […]

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[…] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] (SEINE-MARITIME) […] Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent (article 373-2 du code civil). […] (articles 373-2-2 du code civil et 465-1 du code de procédure civile)

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[…] [X], [M] née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 19]et [Y]--[O] [F], [N] née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 19] que le père M. [O] devra verser à la mère Mme [Y] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du Code civil à la somme de CINQUANTE EUROS (50 €) par mois et par enfant, soit la somme totale de CENT EUROS (100€), à compter de la décision, et en tant que de besoin, […] 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, […]

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