Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 74
I. - En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :
1° Une décision judiciaire ;
2° Une convention homologuée par le juge ;
3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ;
4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
II. - Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier peut être prévu pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile, dans les cas suivants :
1° Sur décision du juge, même d'office, lorsque le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant, ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice concernant le parent débiteur ;
2° Sur décision du juge, lorsqu'au moins un des parents en fait la demande ;
3° Sur accord des parents mentionné dans l'un des titres mentionnés aux 2° à 5° du I.
Sauf lorsque l'intermédiation a été ordonnée dans les conditions du 1° du présent II, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.
Dans les cas mentionnés aux 3° à 5° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.
Un décret en Conseil d'Etat précise également les éléments strictement nécessaires,incluant le cas échéant le fait que l'intermédiation est ordonnée dans le cas prévu au 1° du présent II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.


pendant 7 jours
L'article 371-2 du Code civil. L'article 371-2 du Code civil dispose que : « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ». […] Le texte pose une obligation générale sans distinguer les catégories de dépenses. […] L'article 373-2-2 : la prise en charge directe, outil oublié. L'article 373-2-2, I, du Code civil prévoit expressément que la pension « peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant » [1]. […]
Lire la suite…L'article 373-2-2 du Code civil énumère ces titres : jugement, convention de divorce par consentement mutuel, acte notarié ou convention rendue exécutoire par la caisse d'allocations familiales. […]
Lire la suite…[…] En application de l'article 373-2 alinéa 2 du code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. […] Elle s'acquitte également des frais du forfait Imagine R pour [J] d'un montant de 373 euros pour l'année 2023-2024 et des séances d'enseignement spécialisé pour [H] d'un montant de 60 euros par semaine (pièces 37 et 38). […] En vertu de l'article 373-2-2 du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, […]
[…] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] (SEINE-MARITIME) […] Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent (article 373-2 du code civil). […] (articles 373-2-2 du code civil et 465-1 du code de procédure civile)
[…] [X], [M] née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 19]et [Y]--[O] [F], [N] née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 19] que le père M. [O] devra verser à la mère Mme [Y] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du Code civil à la somme de CINQUANTE EUROS (50 €) par mois et par enfant, soit la somme totale de CENT EUROS (100€), à compter de la décision, et en tant que de besoin, […] 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, […]
L'article 815-13 du Code civil fonde la créance de remboursement. L'article 815-9 du même code justifie l'indemnité d'occupation. […] La cour administrative d'appel de Paris l'a confirmé (CAA Paris, 28 janvier 2008, req. n° 06PA00961). […] Dès lors, une jouissance gratuite maintenue peut être requalifiée de plusieurs façons : en libéralité entre personnes devenues étrangères, taxée jusqu'à 60 % en droits de mutation ; en contribution à l'entretien et l'éducation des enfants (article 373-2-2 du Code civil), si la convention le précise clairement ; en simple indemnité d'occupation onéreuse. […]
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