Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 74
I. - En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :
1° Une décision judiciaire ;
2° Une convention homologuée par le juge ;
3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ;
4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
II. - Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier peut être prévu pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile, dans les cas suivants :
1° Sur décision du juge, même d'office, lorsque le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant, ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice concernant le parent débiteur ;
2° Sur décision du juge, lorsqu'au moins un des parents en fait la demande ;
3° Sur accord des parents mentionné dans l'un des titres mentionnés aux 2° à 5° du I.
Sauf lorsque l'intermédiation a été ordonnée dans les conditions du 1° du présent II, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.
Dans les cas mentionnés aux 3° à 5° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.
Un décret en Conseil d'Etat précise également les éléments strictement nécessaires,incluant le cas échéant le fait que l'intermédiation est ordonnée dans le cas prévu au 1° du présent II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.


pendant 7 jours
L'article 208 du code civil (texte officiel) dispose : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. […] motifs : « L'article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale ayant posé le principe de la mise en place systématique et obligatoire de l'intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires rendues à compter du 1er janvier 2023, ce n'est qu'à titre exceptionnel que le juge est appelé à statuer, par décision spécialement motivée, sur le fondement de l'article 373-2-2, II, du code civil, pour faire
Lire la suite…La Cour y rappelle le principe de l'article 373-2-2 du Code civil : lorsque la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales est mis en place, sauf refus des deux parents ou incompatibilité spécialement motivée. […]
Lire la suite…[…] En application de l'article 373-2 alinéa 2 du code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. […] Elle s'acquitte également des frais du forfait Imagine R pour [J] d'un montant de 373 euros pour l'année 2023-2024 et des séances d'enseignement spécialisé pour [H] d'un montant de 60 euros par semaine (pièces 37 et 38). […] En vertu de l'article 373-2-2 du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, […]
[…] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] (SEINE-MARITIME) […] Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent (article 373-2 du code civil). […] (articles 373-2-2 du code civil et 465-1 du code de procédure civile)
[…] [X], [M] née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 19]et [Y]--[O] [F], [N] née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 19] que le père M. [O] devra verser à la mère Mme [Y] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du Code civil à la somme de CINQUANTE EUROS (50 €) par mois et par enfant, soit la somme totale de CENT EUROS (100€), à compter de la décision, et en tant que de besoin, […] 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, […]
Elle s'articule avec la prescription de droit commun de l'article 2224 du Code civil, qui fixe un délai de cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières. […] Cette obligation existe même avant la décision du juge. L'article 373-2-2 du Code civil organise ensuite la forme de cette contribution en cas de séparation : pension alimentaire versée à l'autre parent ou à la personne à laquelle l'enfant est confié, décision judiciaire, convention homologuée, acte notarié ou titre exécutoire CAF selon les cas. […] L'article du Service-Public sur la pension alimentaire pour un enfant rappelle que le montant est fixé selon les ressources des parents, le mode de garde et les besoins de l'enfant. […]
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