Article D168-13 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2022-88 du 28 janvier 2022 - art. 1

I.-Le montant de l'allocation journalière du proche aidant est calculé selon la formule suivante :
A = (7 * shn)/ [1-(a + b)]
où :
a) “ A ” représente le montant de l'allocation journalière. Ce montant est arrondi au centième d'euro ;
b) “ shn ” représente le montant horaire du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail, en vigueur au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'allocation est due, après déduction des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi et arrondi à la deuxième décimale ;
c) “ a ” représente le taux de la contribution mentionnée à l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
d) “ b ” représente le taux de la contribution mentionné au II de l'article L. 136-8.
A l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 5421-1 du code du travail, l'allocation journalière du proche aidant peut être versée par demi-journée. Dans ce cas, le montant de l'allocation journalière du proche aidant correspondant à une demi-journée est égal à la moitié du montant mentionné au premier alinéa.
II.-L'allocation journalière du proche aidant est versée après déduction des contributions et des prélèvements sociaux dans les conditions suivantes :
1° Le montant de la contribution mentionnée à l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale déduit de cette allocation est tronqué au centième d'euro ;
2° Le montant de la contribution mentionnée au II de l'article L. 136-8 déduit de cette allocation journalière est arrondi au centième d'euro.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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