Article L162-23-13-1 du Code de la sécurité sociale.
Article L162-23-13Article L162-23-14
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément au VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Sur l'article 49, renuméroté article 49, modifie l'article L162-23-13-1 Code de la sécurité sociale
Pour l'année 2024, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu'il suit : (En milliards d'euros) Lire la suite…

Sur l'article 28 ter, renuméroté article 54, crée l'article L162-23-13-1 Code de la sécurité sociale
Cet amendement vise à mettre en place un dispositif de rescrit tarifaire afin de sécuriser la facturation des prises en charges de moins d'une journée des établissements de santé. Il s'inscrit dans la démarche de consolidation du virage ambulatoire. Ce dispositif, qui s'inspire du rescrit existant en matière fiscale, doit permettre aux établissements de santé de remonter auprès du ministère de la santé des situations de faits sujettes à interprétation pour savoir si, en accord avec la législation existante, elles justifient la facturation d'une hospitalisation de jour. Afin de rendre ce … Lire la suite…

Sur l'article 28 ter, renuméroté article 54, crée l'article L162-23-13-1 Code de la sécurité sociale
Cet article est issu d'un amendement présenté par Philippe Vigier et des députés du Modem, adopté avec l'avis favorable de la commission et du Gouvernement. Il s'inscrit d'après ses auteurs « dans la démarche de consolidation du virage ambulatoire ». Il crée un nouvel article L. 162-23-13-1 au sein du code de la sécurité sociale, à la suite de l'article présentant les sanctions financières dont sont passibles les établissements de santé en cas de manquement aux règles de facturation ou d'erreur de codage. Le I ouvre la possibilité, inspirée du rescrit fiscal 82(*) ou de celui concernant … Lire la suite…
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