Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
Est créé par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 104
La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai fixé par décret.
[…] L' article L161-24 du code de la sécurité sociale prévoit que le bénéficiaire d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire résidant en dehors des territoires mentionnés à l'article L. 111-2, de Mayotte, de la Polynésie française ou de Saint-Pierre-et-Miquelon justifie chaque année de son existence à l'organisme ou au service de l'État assurant le service de cette pension. L'article L161-24-2 du même code dispose que la suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai fixé par décret.