Entrée en vigueur le 26 février 2021
Est créé par : Décret n°2021-204 du 23 février 2021 - art. 1
En cas d'application du 2° du I de l'article L. 165-1-6, les conditions de prise en charge transitoire définies en application du II de l'article L. 165-1-5 restent applicables, sans préjudice de l'application du IV ou du V du même article.