Article R165-100 du Code de la sécurité sociale

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Version26/02/2021

Entrée en vigueur le 26 février 2021

Est créé par : Décret n°2021-204 du 23 février 2021 - art. 1

La prise en charge d'un produit ou prestation dans une indication donnée, mentionnée aux articles L. 165-1-5 et L. 165-1-6, est exclusive et ne peut se cumuler avec d'autres modes de financement au titre de l'assurance maladie, pendant toute la durée de cette prise en charge.

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Entrée en vigueur le 26 février 2021

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Décision1


1ADLC, Avis 21-A-15 du 29 octobre 2021 concernant un projet de décret relatif au référencement de certains produits de santé et prestations en vue de leur prise en…

[…] 6 Articles L. 165-1 et R. 165-1 du CSS. 7 Article R. 165-1, alinéa 4 du CSS. 8 La description générique renforcée a été introduite par le décret n° 2015-1649 du 11 décembre 2015, […] Cette disposition n'a pas encore été utilisée. 9 Article L. 165-1 du CSS. 10 CEPS, Guide pratique des procédures à suivre dans le cadre de la prise en charge des dispositifs médicaux sur la liste des produits et prestations remboursables définie à l'article L. 165 1 du code de la sécurité sociale (LPP), […] - la notion de « produits et prestations comparables » figurant au 1° du I du projet d'article R. 165-100 soit définie comme désignant des produits substituables du point de vue de l'usager ;

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  • Référencement·
  • Dispositif médical·
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  • Prestation·
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  • Prix·
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  • Entreprise·
  • Engagement·
  • Générique
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