Article L165-1-5 du Code de la sécurité sociale.
Article L165-1-4
Article L165-1-6

Entrée en vigueur le 28 décembre 2019

Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 40

I.-Un exploitant peut, pour certains de ses produits et prestations, en vue d'une inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 et pour une indication particulière, faire une demande de prise en charge transitoire par l'assurance maladie. Dans le cas d'un dispositif médical, le produit doit disposer d'un marquage “ CE ” dans l'indication considérée. Cette prise en charge est décidée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission mentionnée au même article L. 165-1 et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'aucune demande d'inscription n'a été déposée, pour l'indication considérée, sur la liste mentionnée audit article L. 165-1 dans un délai de douze mois à compter de la demande de prise en charge transitoire prévue au présent I, cette prise en charge est suspendue. Le décret précité fixe également les situations et les conditions dans lesquelles les ministres compétents peuvent suspendre la prise en charge transitoire ou y mettre fin. Seuls certains établissements de santé peuvent distribuer ce produit ou cette prestation en vue de sa prise en charge. Cette prise en charge peut conduire les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale à modifier les conditions de délivrance des produits concernés au titre de leur éventuelle prise en charge au titre dudit article L. 165-1.

II.-Lorsque les ministres compétents envisagent la prise en charge transitoire d'un produit ou d'une prestation pour une indication particulière, l'exploitant leur propose le montant de la compensation maximale qu'il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour le produit ou la prestation dès lors que ce produit ou cette prestation ne fait pas l'objet d'une prise en charge au titre de la liste prévue à l'article L. 165-1 pour au moins l'une de ses indications. Les ministres chargés de la santé ou de la sécurité sociale peuvent s'y opposer par une décision motivée et, dans ce cas, adressent une proposition de fixation du montant de la compensation susceptible d'être accordée. En cas de refus de cette proposition par l'exploitant, la demande de prise en charge transitoire est réputée abandonnée.
III.-Un produit ou une prestation ayant fait l'objet d'une prise en charge transitoire pour une indication donnée au titre du I du présent article et dont la prise en charge est suspendue peut être éligible à un renouvellement de cette prise en charge si l'exploitant dépose, dans les douze mois suivant cette suspension, une demande d'inscription, pour l'indication considérée, sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Au delà de la période de douze mois précitée, l'exploitant de ce produit ou prestation n'est plus éligible à déposer une nouvelle demande de prise en charge transitoire pour l'indication considérée.
IV.-Lorsqu'un produit ou une prestation ayant fait l'objet d'une prise en charge transitoire au sens du I du présent article est inscrit au remboursement au titre de la liste prévue à l'article L. 165-1 et fait l'objet d'un tarif de responsabilité et, le cas échéant, d'un prix fixés par convention avec le Comité économique des produits de santé au titre de l'une ou de plusieurs de ses indications, la convention détermine le prix net de référence du produit ou de la prestation au sens de l'article L. 165-4. Si ce prix net de référence est inférieur au montant de la compensation définie au II du présent article, l'exploitant reverse aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remise, la différence entre le chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé, au titre de la totalité de la période de prise en charge transitoire, et celui qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au prix net de référence.
V.-Pour l'application du IV du présent article, pour une indication particulière, lorsque le produit ou la prestation ayant fait l'objet d'une prise en charge transitoire au titre du I et, le cas échéant, du III est inscrit au remboursement au titre de la liste prévue à l'article L. 165-1 pour l'indication considérée et fait l'objet d'un prix ou d'un tarif fixé par décision du Comité économique des produits de santé, ou lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale refusent l'inscription sur ladite liste d'un produit ou d'une prestation ayant fait l'objet d'une prise en charge transitoire au titre du I et, le cas échéant, du III pour l'indication considérée, ou lorsqu'aucune inscription sur ladite liste pour l'indication considérée n'est intervenue dans les trente mois suivant la demande de prise en charge transitoire prévue au I, le Comité économique des produits de santé peut établir un prix de référence ou faire évoluer le prix de référence précédemment retenu, en fonction des critères de fixation et de modification des tarifs de responsabilité et des prix prévus aux articles L. 165-2 et L. 165-3.

Entrée en vigueur le 28 décembre 2019
Sortie de vigueur le 25 décembre 2021

Commentaires29

BOFiP · 19 juin 2024

L. 165-1-5 du CSS. […] Appareillages visés par la liste des produits et des prestations remboursables La TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les opérations mentionnées au § 1 portant sur les appareillages pour handicapés visés par les chapitres et les titres susvisés de la LPP prévue à l'article L. 165-1 du CSS. […]

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2Loi de financement de la sécurité sociale 2022
KPMG International · 14 février 2024

La clause de sauvegarde relative aux médicaments (dite contribution « M ») et la clause de sauvegarde relative aux dispositifs médicaux (dite contribution « Z »), prévues respectivement aux articles L. 138-10 et L. 138-19-8 du CSS, […] En revanche, le montant Z n'incluait pas les dépenses relatives aux prises en charge transitoires de dispositifs médicaux, dans le cadre du dispositif d'accès précoce prévu à l'article L. 165-1-5 du CSS. […] La LFSS 2022 intègre dans les articles relatifs à la contribution sur les dépenses de promotion (prévue aux articles L. 245-1 du CSS et suivants) les médicaments bénéficiant d'un accès précoce et pris en charge à ce titre. […]

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3LFSS pour 2023 : actualités relatives au secteur des dispositifs médicaux.
village-justice.com · 8 mars 2023

Le 12° de l'article 58 de la LFSS modifie également les dispositions de l'article L165-2 du CSS relatif à la détermination des tarifs de responsabilité pour notamment renvoyer à la convention visée ci-avant et négociée entre l'exploitant de DM inscrits en nom de marque/nom commercial et le CEPS, ou à défaut par décision du CEPS. […]

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Décisions51

1Tribunal Judiciaire de Rennes, Ctx protection sociale, 5 juillet 2024, n° 22/00551

[…] AUDIENCE DU 05 Juillet 2024 […] Par courriers du 23/01/2022, Mme [P] [O] a saisi la commission de recours amiable et le service investigation d'une contestation de ces décisions. […] L'article L. 133–4 du Code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, […] des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, […] L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel à l'origine du non-respect de ces règles et ce, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 26 octobre 2012, n° 1105548Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.165-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L.133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, […]

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3Tribunal Judiciaire de Rennes, Ctx protection sociale, 5 juillet 2024, n° 22/00526

[…] AUDIENCE DU 05 Juillet 2024 […] Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 01/06/2022, M. [F] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d'une contestation. […] L'article L. 133–4 du Code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, […] des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, […] L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel à l'origine du non-respect de ces règles et ce, […]

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