Article R162-29-1 du Code de la sécurité sociale

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Version27/02/2021
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Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1374 du 29 décembre 2023 - art. 2

I.-Pour les activités de médecine d'urgence autorisées selon les modalités prévues à l'article R. 6123-1 du code de la santé publique , la section mentionnée à l'article R. 162-29 du présent code est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur :
1° Les critères de répartition de la dotation populationnelle régionale entre les établissements de santé pour les structures de médecine d'urgence autorisées selon les modalités prévues à l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ;
2° Les objectifs de transformation de l'offre de soins et des parcours, concernant l'organisation territoriale des structures de médecine d'urgence et le recours à ces structures, ayant vocation à être intégrés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 1433-2 du même code conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
La section est consultée sur les sujets mentionnés au 1° au moins un mois avant l'allocation des ressources aux établissements.
La section se réunit au moins deux fois par an.
II.-La section chargée d'émettre un avis sur l'allocation des ressources des structures de médecine d'urgence autorisées selon les modalités prévues à l'article R. 6123-1 du code de la santé publique , est composée :
1° De représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés, désignés par celles-ci, dans les conditions suivantes :
a) Chaque organisation nationale représentative possède un nombre minimum de représentants en fonction du nombre de passages cumulés par an dans les structures des urgences autorisées au sein des établissements adhérents de chaque organisation de la région considérée. Ce nombre de passages est comparé à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :

-ce nombre de représentants est d'un lorsque le nombre de passages cumulés par an est inférieur au seuil précité ;
-ce nombre de représentants est de deux lorsque le nombre de passages cumulés par an est supérieur au seuil précité ;

b) Les sièges restants sont attribués proportionnellement à l'activité des structures des urgences des établissements de chaque organisation nationale représentative ;
2° De représentants en région des associations professionnelles nationales des médecins urgentistes. Ces représentants sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des associations professionnelles ;
3° De représentants des associations d'usagers et de représentants des familles spécialisés dans le domaine d'activité nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Cette section comporte au maximum vingt-et-un représentants dont le nombre et la répartition varie en fonction du nombre d'habitants au sein de la région.
Un président et un vice-président de la section sont désignés parmi les membres selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
Les membres désignés ou nommés sont soumis à l'obligation d'établir une déclaration d'intérêts conformément à l'article L. 1451-1 du code de la santé publique.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités de composition de la présente section.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 5 juillet 2023

Régi par les articles L. 162-23 et suivants du code de la sécurité sociale (CSS), leur financement a été réformé à plusieurs reprises dans les dernières années. 1 v. art. R. 6123-118 du code de la santé publique. 2 Voir l'étude de la Drees, « Les établissements de santé », fiche n° 16, […] édition 2022. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Considérant toutefois que ce nouveau système était « complexe » et « peu lisible », le 3 Voir les anciens articles R. 162-29-1 et R. 162-29-1 du code de la sécurité sociale (CSS) et CE, 31 décembre 2019, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 22 juillet 2021, 441591, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, il résulte des dispositions du 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, et de l'article R. 162-29-1 du même code alors applicable, que les activités de soins de suite et de réadaptation des établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 étaient, avant l'intervention de cette loi, financées, pour les prestations d'hospitalisation prises en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, sur la base de tarifs journaliers, fixés pour chaque établissement par le directeur général de l'agence régionale de santé. […]

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