Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire / Chapitre 3 : Assurances volontaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles / Section 1 : Assurance individuelle
Article R743-3-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-554 du 5 mai 2021 - art. 2
Le dossier mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article R. 743-3-2 constitué par la caisse primaire comprend les éléments mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 441-14.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré ou ses ayants droit.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.