Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre I : Dispositions générales / Chapitre 2 : Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants
Article D612-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mai 2021
Est créé par : Décret n°2021-687 du 28 mai 2021 - art. 2
Les aides et prestations spécifiquement attribuées par le conseil mentionné à l'article L. 612-1 en faveur des travailleurs indépendants en matière d'action sanitaire et sociale sont imputées en charges ainsi qu'il suit.
1. Aides correspondant à la prise en charge du paiement des cotisations des travailleurs indépendants en difficulté :
-les cotisations dues au titre des régimes maladie et vieillesse de base du régime général dont le paiement fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre de l'action sanitaire et sociale sont respectivement imputées aux branches mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 200-2 ;
-les cotisations dues au titre des régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 dont le paiement fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre de l'action sanitaire et sociale sont respectivement imputées à ces mêmes régimes ;
-les autres cotisations et contributions dont le paiement fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre de l'action sanitaire et sociale sont imputées à hauteur de 43 % de leur montant à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 et de 57 % de leur montant à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2.
2. Autres aides et prestations :
-les aides et prestations servies en matière de santé sont imputées au régime mentionné à l'article L. 632-1 ;
-les aides et prestations servies au titre de la vieillesse sont imputées au régime mentionné à l'article L. 635-1 ;
-les aides et prestations autres que celles mentionnées au 1 et servies aux travailleurs indépendants au titre de difficultés liées à leur activité sont prises en charge par le régime mentionné à l'article L. 635-1.
Commentaire • 0
Décisions • 12
[…] JUGEMENT du 05 Juillet 2023 […] Aux termes des articles D. 612-5, D. 633-2, D. […]. 635-12 du code de la sécurité sociale, même si l'activité indépendante n'a généré aucune rémunération, l'assuré est tenu au paiement de cotisations calculées sur une base forfaitaire minimale.
Lire la suite…- Contrainte·
- Travailleur indépendant·
- Urssaf·
- Tribunal judiciaire·
- Contribution·
- Sécurité sociale·
- Cotisations·
- Recouvrement·
- Sécurité·
- Avertissement
[…] Cependant, outre le fait que la cotisante a reconnu sa dette, il ressort des écritures du RSI que ce dernier justifie du calcul des cotisations pour l'année 2010 en produisant des tableaux détaillés d'où il ressort que les cotisations dues par Madame [F] [I] épouse [Z] ont été calculées conformément aux dispositions des articles L131-6, D633-2, D612-5, D635-7, D635-12 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…- Relations du travail et protection sociale·
- Protection sociale·
- Cotisations·
- Épouse·
- Sécurité sociale·
- Contrainte·
- Urssaf·
- Indépendant·
- Prescription·
- Comptable
3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 11 avril 2024, n° 22/00696
[…] L'alinéa 1 de l'article D. 612-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige dispose que pour les assurés mentionnés à l'article L. 613-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° de cet article, la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à un montant égal à :
Lire la suite…- Relations du travail et protection sociale·
- Protection sociale·
- Cotisations·
- Urssaf·
- Contrainte·
- Mise en demeure·
- Régularisation·
- Sécurité sociale·
- Montant·
- Revenu