Article R161-78-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/07/2021
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Version13/02/2022

Entrée en vigueur le 13 février 2022

Modifié par : Décret n°2022-164 du 11 février 2022 - art. 5

Le collège de la Haute Autorité de santé prend les décisions mentionnées au 17° de l'article L. 161-37 après avis de la commission mentionnée à l'article R. 163-15.
Le collège peut déléguer à son président, pour les dossiers qu'il désigne et selon la procédure mentionnée à son règlement intérieur, le soin de prendre en son nom ces décisions après avis conforme de la commission mentionnée à l'article R. 163-15.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'il porte sur un médicament mentionné au 1° du II de l'article L. 5121-12, l'avis de la commission n'est pas requis dès lors que l'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionné au II de l'article R. 5121-69 du code de la santé publique est défavorable.

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Entrée en vigueur le 13 février 2022

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Décisions2


1Décision n° 2022.00182/DC/SJ du 16 juin 2022 du collège de la Haute Autorité de santé portant modification du règlement intérieur du collège

[…] Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale, […] 1. Les missions de la CT sont définies réglementairement, notamment aux articles L. 5123-3 du CSP, L. 162-16-5-2, R161-78-1et R.163-4 et suivants du CSS.

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  • Commission spécialisée·
  • Règlement intérieur·
  • Ordre du jour·
  • Recommandation·
  • Certification·
  • Avis·
  • Évaluation·
  • Règlement·
  • Etablissements de santé·
  • Délibération

2Décision n° 2021.0189/DC/SJ du 15 juillet 2021 du collège de la Haute Autorité de santé portant adoption de son règlement intérieur

[…] Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 161-37, R. 161-76 et R. 161-77 ; […] 1. Les missions de la CT sont définies réglementairement, notamment aux articles L. 5123-3 du CSP, L. 162-16-5-2, R161-78-1et R. 163-4 et suivants du CSS.

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