Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er bis : La Haute Autorité de santé / Section 2 : Organisation et fonctionnement / Sous-section 1 : Organisation administrative
Article R161-78-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-164 du 11 février 2022 - art. 5
Le collège de la Haute Autorité de santé prend les décisions mentionnées au 17° de l'article L. 161-37 après avis de la commission mentionnée à l'article R. 163-15.
Le collège peut déléguer à son président, pour les dossiers qu'il désigne et selon la procédure mentionnée à son règlement intérieur, le soin de prendre en son nom ces décisions après avis conforme de la commission mentionnée à l'article R. 163-15.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'il porte sur un médicament mentionné au 1° du II de l'article L. 5121-12, l'avis de la commission n'est pas requis dès lors que l'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionné au II de l'article R. 5121-69 du code de la santé publique est défavorable.
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[…] Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale, […] 1. Les missions de la CT sont définies réglementairement, notamment aux articles L. 5123-3 du CSP, L. 162-16-5-2, R161-78-1et R.163-4 et suivants du CSS.
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2. Décision n° 2021.0189/DC/SJ du 15 juillet 2021 du collège de la Haute Autorité de santé portant adoption de son règlement intérieur
[…] Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 161-37, R. 161-76 et R. 161-77 ; […] 1. Les missions de la CT sont définies réglementairement, notamment aux articles L. 5123-3 du CSP, L. 162-16-5-2, R161-78-1et R. 163-4 et suivants du CSS.
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