Entrée en vigueur le 6 septembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1153 du 4 septembre 2021 - art. 1
Dès lors qu'elles sont considérées comme représentatives au niveau national et interprofessionnel au sens, respectivement, des articles L. 2122-9 et L. 2152-4 du code du travail et au niveau national au sens de l'article L. 612-6 du présent code, les organisations syndicales nationales de salariés, les organisations professionnelles nationales d'employeurs et les organisations de travailleurs indépendants disposent, dans la limite des sièges disponibles et par ordre décroissant de représentativité, au titre de la représentation respectivement des assurés sociaux, des employeurs et des travailleurs indépendants, d'un siège au sein des conseils et conseils d'administration des organismes de sécurité sociale.
Les dispositions du code de la sécurité sociale et en particulier l'article D. 325-3 qui renvoie à l'article R. 121-5, prévoit une répartition des sièges sur la base des audiences des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. Le régime local étant soumis à la même réglementation, avec cependant des configurations syndicales différentes en Alsace-Moselle, certains syndicats minoritaires se voient attribuer des sièges supplémentaires ce qui a pour conséquence de fausser la représentativité.
Lire la suite…Ainsi, une OS qui aura fait un meilleur score au niveau local sera néanmoins soumise aux articles D. 325-3 et R. 121-5 du code de la sécurité sociale, prévoyant une répartition de sièges sur la base des résultats des OS représentatives au niveau national et interprofessionnel. Cette répartition ainsi arrêtée voit naître des OS mieux représentées avec des scores moindres au niveau local que leurs concurrentes et inversement, des OS moins bien représentées avec des scores supérieurs.
Lire la suite…[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 1 er décembre 1998, qui, pour tentatives de fraude pour l'obtention de prestations indues, escroqueries, faux et usage, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ; […] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du titre XI de la loi du 4 janvier 1993, des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale, L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, 121-3, 121-4 et 121-5 du Code pénal, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la convention en date du 18 avril 1990 conclue entre la CPAM des Landes et le Syndicat Départemental des ambulanciers agréés des Landes ;
[…] il résulte de l'article L. 612-6 du code de la sécurité sociale que sont représentatives des travailleurs indépendants au niveau national les organisations qui remplissent cumulativement les critères mentionnés au I de l'article L. 2151-1 du code du travail, […] / 5 ° L'influence, […] de travailleurs indépendants adhérents à leur organisation l'année précédente () ". L'article R . 612-1 du même code dispose en outre que la liste des organisations professionnelles représentatives des travailleurs indépendants au niveau national et leurs audiences respectives […]
[…] contre l'arrêt n° 782 de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 1998, qui, pour tentatives de fraude pour l'obtention de prestations indues, escroqueries, faux et usage, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; […] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du Titre XI de la loi du 4 janvier 1993, des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale, L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, 121-3, 121-4 et 121-5 du Code pénal, 3 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la Convention en date du 18 avril 1990 conclue entre la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes et le Syndicat départemental des ambulanciers agréés des Landes ;
Les dispositions du code de la sécurité sociale, et en particulier l'article D. 325-3 qui renvoie à l'article R. 121-5, prévoient une répartition des sièges sur la base des audiences des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. Le régime local étant soumis à la même réglementation avec cependant des configurations syndicales différentes en Alsace-Moselle, certains syndicats minoritaires se voient attribuer des sièges supplémentaires, ce qui a pour conséquence de fausser la représentativité.
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