Entrée en vigueur le 30 juin 2025
Modifié par : Décret n°2025-589 du 28 juin 2025 - art. 2
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges attribués aux organisations représentatives mentionnées à l'article R. 121-5 en application des règles énoncées à cet article et à l'article R. 121-6 .
Pour la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, cet arrêté fixe également la répartition des voix qui se rattachent à chaque siège, selon les modalités prévues à l'article R. 223-6 .
[…] […] qu'aux termes de l'article R 121 -1 du même code : « Tout ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 121 -1 muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité est admis sur le territoire français, […] au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale . […] R. 121 -6 et R. 121-7 sont satisfaites. […] des revenus d'un montant supérieur à celui exigé par les dispositions de l'article R.121 […]
[…] 7. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] qu'aux termes de l'article R 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1. L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 321-1 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale. […] R. 121-6 et R. 121-7 sont satisfaites. […]
[…] pour l'ordre public, […] qu'aux termes de l'article R. 121 -4 du même code : « Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121 -1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121 -1. L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121 -1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale . […] R. 121 -6 et R. 121-7 […]