Article R121-7 du Code de la sécurité sociale.
Article R121-6Article R122-1
Entrée en vigueur le 30 juin 2025
Modifié par : Décret n°2025-589 du 28 juin 2025 - art. 2

NOTA

Se reporter aux modalités de l'article 16 du décret n° 2025-589 du 28 juin 2025.

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Décisions • 71

1. Tribunal administratif de Bordeaux, 24 septembre 2015, n° 1502845Annulation

[…] […] qu'aux termes de l'article R 121 -1 du même code : « Tout ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 121 -1 muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité est admis sur le territoire français, […] au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale . […] R. 121 -6 et R. 121-7 sont satisfaites. […] des revenus d'un montant supérieur à celui exigé par les dispositions de l'article R.121 […]

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2. Tribunal administratif de Rennes, 31 août 2016, n° 1602444Rejet

[…] 7. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] qu'aux termes de l'article R 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1. L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 321-1 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale. […] R. 121-6 et R. 121-7 sont satisfaites. […]

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3. Tribunal administratif de Marseille, 24 septembre 2012, n° 1204294Annulation

[…] pour l'ordre public, […] qu'aux termes de l'article R. 121 -4 du même code : « Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121 -1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121 -1. L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121 -1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale . […] R. 121 -6 et R. 121-7 […]

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