Article L133-8-7 du Code de la sécurité sociale

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Version25/12/2021
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Version28/12/2023

Entrée en vigueur le 28 décembre 2023

Est créé par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 13 (V)

Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 5 (V)

Dans les cas mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 133-8-6, l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 notifie au prestataire les sommes litigieuses qui lui ont été versées, en l'invitant à les payer ou à produire ses observations sous un délai de trente jours puis, en l'absence de paiement ou d'observations, les recouvre par prélèvement bancaire au terme du même délai. Le cas échéant, ce même organisme restitue au particulier les montants que celui-ci a versés à tort.
Si le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent article n'a pas permis de recouvrer les sommes versées à tort ou en cas de rejet total ou partiel des observations du prestataire, le directeur de l'organisme de recouvrement lui adresse, par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception, une mise en demeure de payer dans un délai d'un mois. La mise en demeure peut concerner plusieurs montants préalablement notifiés.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme de recouvrement peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise gracieuse totale ou partielle après règlement des sommes dues.

Une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes versées à tort en cas de déclaration ou d'acceptation de prestations fictives.
Sauf en cas de fraude, l'action en recouvrement se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement de la somme versée à tort.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
3 textes citent l'article

Commentaire1


www.cabinet-zenou.fr · 8 janvier 2024

[…] Conformément à l'article L243-7-1 du Code de la sécurité sociale (CSS), l'URSSAF envoie à une entreprise une lettre d'observations après avoir effectué un contrôle en vertu de l'article L.243-7 . […] Cette lettre marque le début de la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure, avertissement (en application de l'article L.244-2 ), ou de toute mise en œuvre des procédures de recouvrement (mentionnées à l'article L.133-8-7 ).La lettre d'observations de l'URSSAF est une correspondance adressée par l'(Union de Recouvrement des Cotisations […]

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Décisions72


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 23 novembre 2023, n° 22/02763
Confirmation

[…] L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version en vigueur du 23 août 2009 au 11 mai 2017': «'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles'L. 133-8-7,'L. 161-1-5'ou'L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. […]

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  • Contrainte·
  • Urssaf·
  • Mise en demeure·
  • Cotisations·
  • Tribunal judiciaire·
  • Sécurité sociale·
  • Réception·
  • Créance·
  • Opposition·
  • Signification

2Tribunal administratif de Montreuil, 29 novembre 2023, n° 2314218
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. […]

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    3Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 23 janvier 2024, n° 23/00253

    […] L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. […]

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    • Contrainte·
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    • Forclusion·
    • Dernier ressort·
    • Jugement
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    Documents parlementaires135

    I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 133-5-12 : a) Le premier alinéa est précédé d'un : « I.- », et les mots : « à 9 » sont insérés après les mots : « dispositif mentionné aux 3°, 4° et 6° » ; b) Au troisième alinéa, le mot : « bancaire » est inséré après le mot : « prélèvement » ; c) Au quatrième alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ; d) Le cinquième alinéa est précédé d'un : « II. – » et les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « du I » ; e) Le huitième alinéa est remplacé par les … Lire la suite…
    .................................................................................................................................................................................... 18 Article 6 – Transferts financiers entre branches de sécurité sociale ................................................................... 24 Article 10 – Poursuite de l'unification du recouvrement dans la sphère sociale ................................................ 32 Article 11 – Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne ............................ 49 Article 12 – … Lire la suite…
    I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l'article L. 133-5-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La gestion du dispositif simplifié de déclaration et de paiement des organismes de services à la personne prévu aux articles L. 133-8-4 à L. 133-8-10 est confiée à un ou plusieurs organismes désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ; 2° À l'article L. 133-5-12 : a) Au troisième alinéa du I : – le mot : « bancaire » est remplacé par les mots : « sur un compte bancaire domicilié en France ou dans l'espace unique de … Lire la suite…
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