Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 5 (V)
Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4163-17 du code du travail ;
4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code.
L. 142-1 et L. 142-8 du Code de la sécurité sociale, – art. L. 211-16 du Code de l'organisation judiciaire. […] 16 décembre 2024, […] l'attestation de vigilance (art. […] Cette compétence est fondée sur plusieurs textes du Code de la sécurité sociale et du Code de l'organisation judiciaire : Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) » Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) ». […] Enfin, […]
Lire la suite…Tribunal Judiciaire d'Epinal 3 décembre 2025 25/00095 Extrait : "MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, " La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, […]
Lire la suite…[…] Représentée par Madame [L] [Z], munie d'un pouvoir […] Par requête déposée au greffe le 25 septembre 2019, M. [V] a alors saisi le tribunal de grande instance de Rennes, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du Code de l'organisation judiciaire, afin de contester cette décision.
[…] 3. Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ».
[…] 16 janvier 2024 […] Pris en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. […] Selon l'article L. 461-1ON a déjà énoncé cet article entièrement dans le jugement avant dire droit
L. 142-1 et L. 142-8 du Code de la sécurité sociale, – art. L. 211-16 du Code de l'organisation judiciaire. Le juge judiciaire est compétent (TA Paris, 16 décembre 2024, n° 2430911). […]
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