Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 1 bis : Lois de financement de la sécurité sociale / Section 1 : Contenu des lois de financement de la sécurité sociale / Sous-section 1 : Loi de financement de la sécurité sociale de l'année / Paragraphe 2 : Dispositions facultatives
Article LO111-3-6 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est créé par : LOI n°2022-354 du 14 mars 2022 - art. 1
Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives à l'année en cours :
1° Les dispositions ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;
2° Les dispositions relatives à l'affectation de ces recettes, sous réserve du III de l'article 2 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
3° Les dispositions ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes ;
4° Si elles ont pour effet de modifier les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale, les dispositions ayant un effet sur :
a) La dette des établissements de santé relevant du service public hospitalier ;
b) La dette des établissements médico-sociaux publics et privés à but non lucratif financés en tout ou partie par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et soumis à un objectif de dépenses ;
5° Les dispositions améliorant l'information et le contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale.