Article LO111-3-18 du Code de la sécurité sociale.
Article LO111-3-17
Article LO111-4

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est créé par : LOI n°2022-354 du 14 mars 2022 - art. 1

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires sont susceptibles d'avoir un effet sur les recettes ou les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement ou des organismes chargés de l'amortissement de la dette de ces mêmes régimes, les conséquences de chacune d'entre elles doivent être prises en compte dans les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de la loi de financement suivante.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

NOTA

Conformément au I de l'article 9 de la loi n° 2022-354 du 14 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

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Sur l'article 1er, renuméroté article 1, crée l'article LO111-3-18 Code de la sécurité sociale
Mesdames, Messieurs, Depuis la loi constitutionnelle du 22 février 1996 et la loi organique du 22 juillet 1996, les lois de financement de la sécurité sociale (LFSS) constituent le principal outil de contrôle parlementaire et de pilotage des finances sociales. Leur discussion est un moment majeur de la vie démocratique durant lequel les parlementaires approuvent les grandes orientations des politiques portées par l'ensemble des branches de la sécurité sociale ainsi que les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier … Lire la suite…

Sur l'article 1er, renuméroté article 1, crée l'article LO111-3-18 Code de la sécurité sociale
___ Pages Avant-Propos Examen des articles de la proposition de loi organique Article 1er Modification du contenu des LFSS I. La structure et le contenu des lois de financement tout en conservant leurs spécificités, peuvent évoluer vers davantage de clarté, d'exhaustivité et de cohÉrence A. Une structure des lois de financement concentrant les débats à l'automne 1. Un texte « à trois visages » a. La première partie : une partie riche d'informations, mais souvent éclipsée par les autres dimensions de la LFSS b. La deuxième partie : un véhicule pour des dispositifs de « petite rétroactivité … Lire la suite…
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