Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 3 : Prestations en espèces
Article D323-6-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2022
Est créé par : Décret n°2022-373 du 16 mars 2022 - art. 1
Au cours de l'essai encadré, le versement des indemnités journalières et, le cas échéant, de l'indemnité complémentaire est maintenu dans les mêmes modalités que celles respectivement prévues aux articles L. 321-1 et L. 433-1 du présent code et à l'article L. 1226-1 du code du travail. L'entreprise dans laquelle l'assuré effectue l'essai encadré ne verse aucune rémunération à ce titre.
Chaque période d'essai encadré doit faire l'objet d'une convention formalisant les engagements des partenaires précités et du tuteur chargé du suivi du salarié dans l'entreprise (article D.323-6-6 du code de la sécurité sociale). […]
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