Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 3 : Prestations en espèces
Article D323-6-3 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 31 mars 2022
Est créé par : Décret n°2022-373 du 16 mars 2022 - art. 1
L'essai encadré est mis en œuvre à la demande de l'assuré, après une évaluation globale de sa situation par le service social mentionné au 4° de l'article L. 215-1, avec l'accord du médecin traitant, du médecin conseil et du médecin du travail assurant le suivi du salarié.
Il peut être proposé à l'assuré par le service social mentionné au 4° de l'article L. 215-1, le service de prévention et de santé au travail, ou les organismes mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du code du travail.
Chaque période d'essai encadré doit faire l'objet d'une convention formalisant les engagements des partenaires précités et du tuteur chargé du suivi du salarié dans l'entreprise (article D.323-6-6 du code de la sécurité sociale). […]
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