Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 3 : Prestations en espèces
Article D323-6-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2022
Est créé par : Décret n°2022-373 du 16 mars 2022 - art. 1
Le bénéficiaire est suivi par un tuteur au sein de l'entreprise dans laquelle il effectue l'essai encadré. A l'issue de la période, un bilan de l'essai encadré est réalisé par le tuteur en lien avec le bénéficiaire. Le bilan est communiqué au médecin du travail de l'employeur, ainsi qu'à celui de l'entreprise d'accueil le cas échéant, au service social mentionné au 4° de l'article L. 215-1 et, le cas échéant, aux organismes mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du code du travail.
Chaque période d'essai encadré doit faire l'objet d'une convention formalisant les engagements des partenaires précités et du tuteur chargé du suivi du salarié dans l'entreprise (article D.323-6-6 du code de la sécurité sociale). […]
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