Article D223-4 du Code de la sécurité sociale

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Version31/12/2021
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Version04/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D14-10-57 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D175-2 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2021

Est créé par : Décret n°2022-567 du 15 avril 2022 - art. 1

Pour assurer le suivi prévu au premier alinéa de l'article D. 223-3, les organismes débiteurs des prestations familiales retracent à leur bilan les opérations afférentes aux prestations qu'ils servent pour le compte de la branche autonomie. Les flux afférents à ces prestations ainsi qu'à leur remboursement ne sont pas comptabilisés en charges et en produits dans les comptes de la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2021
Sortie de vigueur le 4 juillet 2022
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