Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 5 : Dispositions d'application - Dispositions diverses
Article D175-2 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 4 juillet 2022
Est créé par : Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 1
Pour assurer le suivi prévu aux articles R. 175-2 et D. 175-1, les organismes débiteurs des prestations familiales retracent à leur bilan les opérations afférentes aux prestations qu'ils servent pour le compte de la branche autonomie. Les flux afférents à ces prestations ainsi qu'à leur remboursement ne sont pas comptabilisés en charges et en produits dans les comptes de la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2.