Article D175-2 du Code de la sécurité sociale

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Version04/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 juillet 2022 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D223-4 (T)

Entrée en vigueur le 4 juillet 2022

Est créé par : Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 1

Pour assurer le suivi prévu aux articles R. 175-2 et D. 175-1, les organismes débiteurs des prestations familiales retracent à leur bilan les opérations afférentes aux prestations qu'ils servent pour le compte de la branche autonomie. Les flux afférents à ces prestations ainsi qu'à leur remboursement ne sont pas comptabilisés en charges et en produits dans les comptes de la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2022

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