Entrée en vigueur le 11 septembre 2026
Modifié par : Décret n°2026-853 du 9 septembre 2026 - art. 1
A l'issue de l'exercice, chaque département communique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les documents suivants :
1° pour la prestation de compensation, un état récapitulatif visé par le comptable du département des comptes relatifs aux dépenses de prestation de compensation d'une part, et de l'allocation compensatrice d'autre part ; cet état fait apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation, ainsi que le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation et le nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice arrêtés au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
2° pour le coût des mesures contribuant à l'attractivité, à la dignité et à l'amélioration des salaires des métiers des professionnels des services d'accompagnement et d'aide à domicile relevant du 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles :
- les données relatives à la tarification de ces services, en particulier les éléments relatifs aux mesures salariales mises en œuvre ;
- les données permettant d'apprécier les moyens humains mobilisés par ces services ;
3° pour les sommes destinées à l'installation ou au fonctionnement des maisons départementales, les éléments sont définis dans les conventions conclues en application de l'article L. 223-15.
Sur demande de la caisse qui aurait constaté une incohérence dans les données transmises par le département, ce dernier lui transmet des données corrigées au plus tard le 31 août.
Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande et dans le délai prévu au premier alinéa, toute information complémentaire liée à l'exercice de sa mission, notamment :
- les données relatives à l'identification administrative et juridique des services d'accompagnement et d'aide à domicile relevant du 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- les données relatives à la tarification de ces services ;
- les données permettant de mesurer l'activité de ces services au titre de la prestation de compensation du handicap et de l'aide-ménagère ;
- les données permettant d'apprécier la contribution financière des bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap.