Entrée en vigueur le 4 juillet 2022
Est créé par : Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2
Le montant annuel du concours prévu au d du 3° de l'article L. 223-8 au titre du forfait autonomie est réparti chaque année entre les départements, et, le cas échéant, les métropoles, selon la formule suivante :
Fd = A × PRAd/ ∑ PRAd
Dans laquelle :
1° Fd : représente la fraction des crédits attribuée à chaque département ou, le cas échéant, à chaque métropole ;
2° A : représente le montant total, au niveau national, du concours mentionné au premier alinéa ;
3° PRAd : représente le nombre de places autorisées dans les résidences autonomie éligibles au forfait autonomie dans le ressort du conseil départemental ou, le cas échéant, de la métropole compétente, tel qu'il figure au fichier national des établissements sanitaires et sociaux, au 31 décembre de l'année précédente. Lorsqu'une métropole est compétente, le nombre de places retenues pour le calcul de la part attribuée au département dans le ressort duquel la métropole est compétente est égal au nombre de places autorisées dans le département diminué du nombre de places autorisées dans le ressort de la métropole.
Il est procédé aux éventuelles régularisations à réaliser sur le montant attribué à un ou plusieurs départements ou, le cas échéant, à une ou plusieurs métropoles, au titre d'un précédent exercice lorsque les crédits attribués au titre d'un précédent exercice n'ont pas été utilisés. Les sommes nécessaires aux régularisations sont prélevées sur le montant du concours de l'exercice en cours, affecté, après répartition, au département ou, le cas échéant, à la métropole, auquel se rapporte la régularisation.
Article R233-18 Les données nécessaires au suivi de l'activité de la conférence des financeurs mentionnées à l'article L. 233-4 portent sur l'année écoulée. […] les services d'aide à domicile ; d) Actions d'accompagnement des proches aidants ; […] c) Par niveau de dépendance, en distinguant les personnes relevant des groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et les personnes ne relevant pas de ces groupes ; 4° A l'utilisation du concours mentionné à l'article R. 178-16 du code de la sécurité sociale précisant : a) Le nombre de résidences autonomie bénéficiaires ; […] Il comprend notamment les données mentionnées à l'article R. 233-18. […]
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