Entrée en vigueur le 30 juin 2025
Modifié par : Décret n°2025-589 du 28 juin 2025 - art. 11
Les suppléants mentionnés aux 1° à 5° et 9° de l'article R. 223-2 peuvent siéger au sein des commissions, créées en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 224-3 , auxquelles appartient le représentant dont ils assurent la suppléance.