Entrée en vigueur le 1 décembre 2024
Est créé par : Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 1
Les cotisations salariales et patronales dues au titre du régime de retraite complémentaire auquel les personnes détenues sont affiliées en application de l'article L. 382-48 sont prises en charge par l'Etat.
Désormais, le Code pénitentiaire prévoit ces garanties générales dans son l'article L. 2, énonçant que « le service public pénitentiaire s'acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France », […] D. actu., 26 oct. 2022. [35] L'article L. 1 du Code pénitentiaire énonce en ce sens que le service public pénitentiaire « contribue à l'insertion ou à la réinsertion des personnes ». [36] J.-M. […] L. 433-4 al. 1 du Code de la Sécurité sociale. [76] Art. L. 433-4 al. 2 et 3 du Code de la Sécurité sociale. [77] Art. L. 382-40 al. 2 et L. 382-49 du Code de la Sécurité sociale. [78] CEDH, 7 juil. 2011, […]
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