Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 2 : Directeur et directeur comptable et financier / Section 1 : Dispositions générales
Article D122-6-1 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 65
L'ordonnateur auquel sont signalés, conformément à l'article L. 131-7 du code des juridictions financières, des faits ne motivant pas la suspension de paiement mais susceptibles de constituer une infraction au sens de l'article L. 131-9 du même code informe le directeur comptable et financier à l'origine de ce signalement des suites qu'il donne à ce dernier dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.