Article L358-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est créé par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 18 (V)

En cas de décès, de disparition ayant entraîné une déclaration judiciaire de décès en application de l'article 88 du code civil ou d'absence, définie aux articles 112 et 122 du même code, de l'ensemble des personnes avec lesquelles il entretient un lien de filiation au sens des articles 310-1,356 et 358 dudit code, l'orphelin a droit à une pension pour chaque assuré décédé, disparu ou absent.
La pension d'orphelin est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale dont bénéficiait ou aurait bénéficié chaque assuré décédé, disparu ou absent au régime général. Lorsque l'assuré concerné n'a pas liquidé sa pension au régime général, les modalités de son calcul sont précisées par décret.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 7 octobre 2014, n° 1318418
Rejet

[…] 17-03-01 […] L. 358-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il a d'ailleurs perçu, à partir de cette date, une pension de retraite mensuelle ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 5421-4 du code du travail, il n'avait donc plus droit de percevoir l'allocation de solidarité spécifique ; que, par suite, Pôle emploi était fondé à lui réclamer, pour ce motif et ainsi que l'y autorise l'article L. 5426-8-2 du code du travail, le remboursement des allocations indûment perçues ;

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