Article D161-2-24-5 du Code de la sécurité sociale.
Article D161-2-24-4
Article D161-2-24-5-1

Entrée en vigueur le 9 juillet 2024

Modifié par : Décret n°2024-755 du 7 juillet 2024 - art. 2

L'exercice d'une activité à temps partiel par les assurés visés du I de l'article L. 161-22-1-5 est apprécié sur la base du nombre moyen d'heures d'accueil par contrat de travail.

La quotité de travail à temps partiel ou à temps réduit globale est définie comme la somme des quotités de travail soit à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet, soit à temps réduit par rapport à la durée de travail maximale exprimée en jours conformément aux dispositions de l'article R. 161-19-6, applicables à chacun des emplois.

Lorsque les assurés exercent une activité d'assistant maternel et une autre activité salariée, l'activité d'assistant maternel est considérée comme exercée auprès d'un seul employeur.

Entrée en vigueur le 9 juillet 2024

NOTA

Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-755 du 7 juillet 2024, ces dispositions ne s'appliquent pas aux bénéficiaires de la retraite progressive à la date de la publication dudit décret, soit le 8 juillet 2024.

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