Article L133-8-8-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/2023

Entrée en vigueur le 28 décembre 2023

Est créé par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 5 (V)

Les recours formés contre les décisions individuelles prises par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 en application des articles L. 133-8-5 à L. 133-8-8 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

L'article L. 142-4 du présent code n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 133-8-5 à L. 133-8-7.

Entrée en vigueur le 28 décembre 2023

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