Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 4 ter : Dispositifs de contrôle et relatifs à la lutte contre la fraude / Section 2 : Contrôles et lutte contre la fraude
Article L114-17-1-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 7 (V)
Lorsqu'un professionnel bénéficiant de la participation de l'assurance maladie au financement de ses cotisations, mentionnée au 5° du I de l'article L. 162-14-1, fait l'objet, pour des faits à caractère frauduleux, d'une pénalité financière décidée sur le fondement du IV de l'article L. 114-17-1, d'une sanction prononcée en application de l'article L. 145-2 ou d'une condamnation pénale dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 114-16-2, l'organisme local d'assurance maladie peut procéder à l'annulation de tout ou partie de cette participation sur la part des revenus obtenue frauduleusement.
Le montant correspondant est recouvré selon les modalités prévues à l'article L. 133-4.
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Il insère de nouvelles dispositions à l'article L.114-17-1-1 du code de la sécurité sociale, ainsi rédigée : […] Article L114-17-1 du code de la sécurité sociale
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Il insère de nouvelles dispositions à l'article L.114-17-1-1 du code de la sécurité sociale, ainsi rédigée : « Lorsqu'un professionnel bénéficiant de la participation de l'assurance maladie au financement de ses cotisations, mentionnée au 5° du I de l'article L. 162-14-1, fait l'objet, pour des faits à caractère frauduleux, d'une pénalité financière décidée sur le fondement des dispositions du IV de l' […] […] Article L114-17-1 du code de la sécurité sociale
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