Article R147-1-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2023

Entrée en vigueur le 30 décembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1316 du 27 décembre 2023 - art. 1

Les directeurs des organismes d'assurance maladie informent les caisses primaires d'assurance maladie de toute pénalité prononcée à l'encontre des professionnels de santé ou des autres personnes mentionnées au 3° du I de l'article L. 114-17-1 exerçant dans leur ressort géographique commun, ainsi que de toute condamnation pénale ou ordinale prononcée à l'encontre de ces mêmes personnes et dont ils ont eu connaissance, dès lors que ces pénalités ou condamnations sont prononcées à raison de faits mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 162-15-1. Ils signalent également les recours dont ils ont connaissance contre ces mêmes pénalités ou condamnations.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2023

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Décisions2


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 29 février 2024, n° 21/05467
Confirmation

[…] Si les articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant la compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision ou de la décision initiale relative à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle, […] L'article R 147-1 1 du code précité dispose que : « Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 8 mars 2024, n° 19/01284
Confirmation

[…] Par courrier du 14 avril 2014, la Caisse a notifié à M. [Z] un indu d'un montant de 25 517 euros au titre de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et l'invitait à procéder au règlement de cette somme ou à faire part de ses observations écrites et orales ou encore à contester le bien-fondé de la créance devant la commission de recours amiable, et ce dans un délai de deux mois. L'organisme informait également M. [Z] que les faits ainsi relevés étaient susceptibles de faire l'objet d'une pénalité financière au titre des articles R. 147-8 ou R. 147-1 1 du code de la sécurité sociale. La Caisse joignait à son courrier un tableau des anomalies relevées avec la liste des assurés sociaux concernés.

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