Article R162-54-11 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2023

Entrée en vigueur le 30 décembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1316 du 27 décembre 2023 - art. 1

Lorsqu'un professionnel de santé, un centre de santé, une entreprise de transport, un distributeur ou un prestataire mentionné au premier alinéa de l'article R. 162-54-10 fait l'objet, pour des agissements à caractère frauduleux ayant occasionné au détriment de l'assurance maladie un préjudice financier au moins égal à huit fois la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale, d'une pénalité prononcée en application de l'article L. 114-17-1 ou d'une condamnation pénale ou ordinale, alors qu'il a déjà fait l'objet d'une telle pénalité ou condamnation pour des faits de cette même nature dans les cinq années précédentes, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle exerce l'intéressé engage, si ces deux pénalités ou condamnations sont devenues définitives, une procédure conduisant à placer ce professionnel de santé, ce centre de santé, cette entreprise de transport, ce distributeur ou ce prestataire hors du régime conventionnel.
Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle les deux pénalités ou condamnations sont devenues définitives pour notifier au professionnel un courrier rappelant les faits sanctionnés et l'informant de la durée du placement hors du régime conventionnel qui est envisagé à son encontre, laquelle est déterminée au regard de la gravité des faits sanctionnés et ne peut dépasser cinq ans. Il transmet également ces éléments au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Le professionnel de santé ou le représentant de la personne morale concernée dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du courrier mentionné à l'alinéa précédent pour présenter des observations écrites ou demander à être entendu, assisté le cas échéant de la personne de son choix. L'audition demandée est fixée par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie au plus tard quarante-cinq jours après la notification du même courrier.
A l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent, ou après l'audition demandée par la personne en cause si elle intervient postérieurement, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie prononce, après avoir recueilli l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, le placement hors du régime conventionnel de la personne concernée pour une durée ne pouvant dépasser celle qu'il lui avait notifiée.
Cette décision est notifiée au professionnel et précise les voies et délais de recours.
Les dispositions du IV de l'article R. 147-2 sont applicables aux notifications prévues aux deuxième et cinquième alinéas.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 2023

Commentaires2


Me Mélanie Huet · consultation.avocat.fr · 17 avril 2024

[…] En synthèse, les principales étapes de la procédure sont identiques (notification de la mesure, motivation, droit de présenter des observations, audition etc.). […] Elles sont reprises à l'article R.162-54-11 du code de la sécurité sociale :

 Lire la suite…

Mélanie Huet Avocat

[…] La procédure déconventionnement […] Les étapes de la procédure de déconventionnement d'office Le décret du 27 décembre 2023 est venu préciser les conditions et modalités d'application de la procédure de placement hors convention d'office. Elles sont reprises à l'article R.162-54-11 du code de la sécurité sociale : 1- Notification préalable de la mesure envisagée Le directeur de la caisse dispose d'un délai de deux mois à compter du caractère définitif […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).