Article R613-19 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1384 du 29 décembre 2023 - art. 1

I.-Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 613-18, l'organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant lui indiquant :
1° Les déclarations, documents et informations examinés et, le cas échéant, que la vérification a été faite en absence de déclaration du cotisant ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations, documents et informations et, le cas échéant, les déclarations manquantes ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de régulariser sa situation auprès de l'organisme de recouvrement dont il relève dans un délai de trente jours ;
5° La faculté dont il dispose de se faire assister d'un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l'organisme de recouvrement dans ce même délai ;
6° Le droit pour l'organisme d'engager la mise en recouvrement en l'absence de réponse ou de régularisation spontanée de sa part à l'issue de ce même délai.
II.-Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 5° du I, l'organisme de recouvrement répond de manière motivée à chacune de ses observations et lui confirme s'il maintient ou non sa décision d'engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
III.-En l'absence de régularisation dans le délai fixé au 4° du I ou après la procédure contradictoire prévue au II, l'organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l'article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations et contributions sociales et des majorations et des pénalités de retard faisant l'objet du redressement :
1° Soit à l'issue du délai fixé au 5° du I en l'absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l'organisme ;
2° Soit après l'envoi par l'organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu de manière motivée à chacune des observations du cotisant.
IV.-Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 613-18, l'organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont le travailleur indépendant était redevable, il en informe l'intéressé en précisant les modalités d'imputation ou de remboursement.

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