Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 4 : Contentieux et pénalités / Section 1 : Dispositions communes
Article R244-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 décembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-1154 du 13 décembre 2018 - art. 2
L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
Commentaires • 73
-Les copies des fichiers transmis en application du présent article sont détruites au plus tard à la date soit de l'envoi de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 soit de la communication des observations ne conduisant pas à redressement ou de la notification d'un solde créditeur, mentionnées au IV de l'article R. 243-59. » […] L'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale dispose :
Lire la suite…1️⃣ Avis de contrôle Article R243-59 du Code de la sécurité sociale 2️⃣ Contrôle sur pièces ou sur place Article R243-59-1 du Code de la sécurité sociale Article R243-59-3 du Code de la sécurité sociale 3️⃣ Entretien de fin de contrôle Article R243-59 du Code de la sécurité sociale 4️⃣ Lettre d'observations Article R243-59 du Code de la sécurité sociale 5️⃣ Période contradictoire Article R243-59 du Code de la sécurité sociale 6️⃣ Mise en demeure Article L.244-2 du Code de la sécurité sociale Article R244-1 du Code de la […] sécurité sociale
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes : […]
Lire la suite…- Contrainte·
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[…] Il résulte des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur applicable au litige, que toute contrainte doit être précédée d'une mise en demeure et que la mise en demeure constitue ainsi une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. Avec la contrainte, délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, elle doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation en précisant, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
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3. Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2006, n° 05/00036
[…] 1. Au visa des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, il convient de constater que la société TTA a été rendue destinataire d'une lettre d'observations (outre commentaire ultérieur du 27 mars 2001) suffisamment précise et détaillée quant au point de redressement en litige et à la question de la proratisation examinée par l'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf.
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Les droits de la défense du débiteur solidaire sont ainsi garantis par le respect des règles de procédure de contrôle prévues à l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale. […] « I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »
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