Entrée en vigueur le 1 avril 2024
Est créé par : Décret n°2024-290 du 29 mars 2024 - art. 1
Les actes mentionnés à l'article L. 162-1-24 sont pris en charge dans les conditions prévues à cet article pendant une durée qui ne peut, sous réserve des dispositions de l'article R. 162-128, dépasser six ans.