Article R162-124 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2024

Entrée en vigueur le 1 avril 2024

Est créé par : Décret n°2024-290 du 29 mars 2024 - art. 1

Les actes mentionnés à l'article L. 162-1-24 sont pris en charge dans les conditions prévues à cet article pendant une durée qui ne peut, sous réserve des dispositions de l'article R. 162-128, dépasser six ans.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2024

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