Article R162-128 du Code de la sécurité sociale

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Version01/04/2024

Entrée en vigueur le 1 avril 2024

Est créé par : Décret n°2024-290 du 29 mars 2024 - art. 1

I. - Les données recueillies en application du 1° de l'article R. 162-123, ainsi que leur analyse, sont transmis par le demandeur, au plus tard six mois avant la fin de la période de prise en charge, au ministre chargé de la santé, à la Haute Autorité de santé et à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, lesquels peuvent les utiliser à des fins de santé publique, d'évaluation scientifique et de fixation de tarifs.

II. - La Haute Autorité de santé se prononce, avant la fin de la période de prise en charge sur le service attendu de l'acte et sur l'amélioration du service attendu découlant de sa prescription.

En cas d'avis favorable sur le service attendu, la durée de prise en charge est prolongée de six mois. L'Union nationale des caisses d'assurance maladie se prononce sur la prise en charge ou le remboursement, s'il y a lieu provisoires, de l'acte dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 162-1-7 dans ce même délai. Cette dernière prise en charge ou ce remboursement se substitue immédiatement à la prise en charge effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 162-1-24.

III. - Lorsque les données sont insuffisantes pour que la Haute Autorité de santé puisse rendre son avis, celle-ci peut recommander le maintien de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-24 en précisant les informations nécessaires à son évaluation.

Le ministre chargé de la santé dispose d'un délai de trente jours pour décider de prolonger l'inscription de l'acte. La notification de cette décision faite au demandeur précise la durée de cette unique prolongation, qui ne peut excéder la durée initiale d'inscription et la nouvelle valorisation unitaire maximale applicable pour la prise en charge de l'acte, qui ne peut excéder celle précédemment fixée.

IV. - Au plus tard neuf mois avant la date de fin de la période de prise en charge mentionnée à l'article R. 162-127 le demandeur peut, par une demande motivée adressée au ministre chargé de la santé, solliciter une prolongation de la prise en charge de l'acte afin de compléter le recueil de données mentionné au 1° de l'article R. 162-123.

Le ministre chargé de la santé dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur cette demande dans les conditions mentionnées au III.

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