Article R162-141 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 18 novembre 2024

Est créé par : Décret n°2024-1035 du 15 novembre 2024 - art. 3

Les professionnels intervenant dans un parcours coordonné renforcé ne peuvent solliciter de paiement direct du bénéficiaire du parcours. Lorsque la participation de l'assuré aux frais mentionnés au 9° de l'article L. 160-8 n'est pas prise en charge par un organisme d'assurance maladie complémentaire, elle est perçue et répartie par la structure responsable de la coordination.

Aucun dépassement des montants mentionnés à l'article R. 162-140 ne peut être facturé au bénéficiaire du parcours.

Entrée en vigueur le 18 novembre 2024

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