Article L162-23-14 du Code de la sécurité sociale.
Article L162-23-13-1
Article L162-23-14-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Est créé par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 79 (V)

Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22 sont intéressés financièrement à l'efficience et à la pertinence des soins qu'ils délivrent ou des prescriptions des professionnels de santé exerçant en leur sein.

En fonction des résultats obtenus par les établissements au regard des objectifs fixés au niveau national ou régional, qui peuvent être exprimés en volume ou en taux d'évolution et qui sont mesurés à partir d'indicateurs relatifs à l'efficience et à la pertinence des soins et des prescriptions, le directeur général de l'agence régionale de santé peut leur :

1° Attribuer une dotation complémentaire calculée en fonction des économies constatées sur les dépenses d'assurance maladie ;

La décision du directeur général de l'agence régionale de santé tient compte, le cas échéant, des caractéristiques du territoire de santé mentionné à l'article L. 1434-9 du code de la santé publique et de l'établissement.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les catégories d'objectifs qui relèvent du niveau national et celles qui relèvent du niveau régional, les modalités selon lesquelles le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les objectifs régionaux ainsi que, selon les catégories d'objectifs, les modalités de détermination et de mise en œuvre des 1° et 2°.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dresse la liste des objectifs nationaux et régionaux et celle des indicateurs permettant de mesurer les résultats des établissements. Il définit le dispositif d'incitation applicable à chacun de ces objectifs.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Sortie de vigueur le 1 janvier 2027

NOTA

Conformément au III de l'article 79 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 79 précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Commentaires2

1Commentaire de la décision n° 2025-899 DC du 30 décembre 2025
Conseil Constitutionnel · 28 janvier 2026

Le présent commentaire porte uniquement sur l'examen des dispositions des articles 31, […] le paragraphe I de son article 21, le paragraphe IV de l'article L. 138–10 du code de la sécurité sociale, […] les 2° des paragraphes V et VI de son article 40, le 2° de l'article L. 162-23-14 du code de la sécurité sociale et le deuxième alinéa de l'article L. 162-23-14-1 du même code, […] les mots « qui ne peut excéder un plafond déterminé par décret en Conseil d'État, lequel plafond ne peut être inférieur à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription » figurant à la première phrase du premier alinéa du 1° de l'article L. 162– 4–1 du code de la sécurité sociale, […]

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2Code de la sécurité sociale Modifications
Droit.org

[…] de la fin de la prestation d'hospitalisation mentionnée au 1° des articles L. 162 -22-3 et L. 162-23 -1 . […] -5-1-1, […] L. 162 -18-2 et L. 162 -22-7-1 du présent code et à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, […] elle a pr& 🌍 Modification article L162-23-14 du Code de la sécurité sociale (2025-12-31) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/ 14 […]

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