Entrée en vigueur le 27 juin 2026
Est créé par : LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 114
Lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114-10 et L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions de la part du bénéficiaire d'une aide, d'une prestation ou d'une allocation, le directeur de l'organisme peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite aide, prestation ou allocation.
Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l'intéressé. Elle précise les voies et délais de recours ainsi que la possibilité pour l'intéressé de présenter, lors d'un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à permettre le rétablissement du versement de l'allocation.
La durée de la mesure de suspension ne peut excéder deux mois à compter de sa notification.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l'allocation est suspendu.
[…] 22. Par conséquent, sous la même réserve, le 8° de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. […] 50. L'article L. 114-10-2-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les allocations et prestations soumises à une condition de résidence en France, […] 180. L'article 114 de la loi déférée complète le chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale par une section 4 intitulée « Moyens de lutte contre la fraude » et comprenant les articles L. 114-22-5 à L. 114-22-8 du code de la sécurité sociale. […] En ce qui concerne l'article L. 114-22-8 du code de la sécurité sociale :