Section 5 : Dépenses de lutte contre les maladies mentales
Bloc précédentBloc suivant
- Code de la sécurité sociale
- ...
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
- Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
Section 5 : Dépenses de lutte contre les maladies mentales
//
Article L174-11
Les régimes de base d'assurance maladie remboursent les dépenses de lutte contre les maladies mentales exposées au titre de l'article L. 3221-1 du code de la santé publique.
Article L174-12
Les dépenses des services gérés par les personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l'article L. 3221-1 du code de la santé publique ayant passé avec l'Etat une convention pour participer à la lutte contre les maladies mentales font l'objet d'une dotation annuelle à la charge de l'assurance maladie. Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 162-22-18 du présent code.
La dotation est arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-19.
La dotation est versée dans les conditions prévues à l'article L. 174-2.